Droit des affaires – Concurrence déloyale – Parasitisme

Preuve du préjudice – Présomption de préjudice.

Est-il possible de se plaindre de concurrence déloyale, ou plus précisément de parasitisme, sans rapporter la preuve d’un préjudice consécutif à l’acte parasitaire reproché ? Telle est la question à laquelle a répondu récemment la Cour de cassation.

Voici les faits à l’origine l’affaire : la société Creative commerce Partners a pour activité la vente de saunas et de spas sur son site internet www.sauna-bien-être.com. Elle présente, sur ce site, chacun de ses produits sous un descriptif technique assorti d’un article rédactionnel intitulé « l’avis du spécialiste ». Cette fiche met en valeur les qualités et les spécificités du produit considéré.

La société Creative commerce Partners constate, hélas, qu’une société concurrente, MV, éditrice du site www.abri-jardin.eu reprend à l’identique les « avis du spécialiste » relatifs à des saunas proposés sur le site www.sauna-bien-être.com pour optimiser le référencement des mêmes saunas sur le site concurrent www.abri-jardin.eu.

La société Créative commerce Partners a alors assigné la société MV ainsi que l’un des ses anciens associés en concurrence déloyale.

La Cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 11 octobre 2018, jugé que e la société MV ne commettait pas d’acte de concurrence déloyale, faute pour la société Creative commerce Partners d’avoir « démontrer et étayer de manière précise, concrète et tangible, l’existence d’un lien de causalité entre l’attitude parasitaire imputée à la société concurrente et le préjudice corrélatif dont elle se prévaut ». La société Creative commerce Partners s’est alors pourvu en cassation.

Au visa de l’article 1382 devenu article 1240 du code civil, la cour de cassation a, dans un arrêt du 17 mars 2021 (19-10.414) cassé la décision de la Cour d’appel, au motif que : « le parasitisme économique consistant à s’immiscer dans le sillage d’autrui afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, de tels actes, même limités dans le temps ». Ainsi, l’acte de parasitisme, s’il est avéré, cause, au minimum, un préjudice moral, obligeant le juge à entrer en voie de condamnation. Cet arrêt ne peut être que bien accueilli par les victimes de concurrence parasitaire.

YLN

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