La victime d’une atteinte à la vie privée et au droit à l’image demandant le déréférencement des écrits portant atteinte à ses droits peut attraire l’entreprise défenderesse soit devant le Tribunal de son siège social soit devant la juridiction du lieu où le dommage a été subi.

Un salarié de la Banque Populaire à Paris a demandé à Google le déréférencement d’informations portant atteinte à sa vie privée. Google n’ayant pas donné suite à cette demande, l’intéressé a alors saisi le Tribunal Judiciaire de Meaux afin que soit ordonné à Google de déréférencer des versions européennes de son moteur de recherche les URL permettant l’accès aux écrits portant atteinte à ses droits.

La société Google a, dans le cadre de cette procédure, soulevé une exception d’incompétence. Selon Google, conformément à l’article 42 du Code de procédure civile, un tribunal français ne pouvait connaître de cette affaire car le siège de Google, défenderesse, est situé aux Etats-Unis.

Le Tribunal s’est prononcé sur cette exception de procédure dans une Ordonnance du 2 novembre 2020 en rappelant qu’aux termes de l’article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut attraire le défendeur devant la juridiction du ressort de son domicile ou devant la juridiction du lieu où le dommage est subi. Or, au cas d’espèce, le demandeur habite dans le ressort du Tribunal de Meaux et le lieu du dommage est, précise l’Ordonnance du 2 novembre 2020, le territoire français. L’exception d’exception d’incompétence soulevée par Google est donc rejetée et l’affaire pourra donc évoquée au fond devant le Tribunal judiciaire de Meaux en tant que Tribunal du lieu où le dommage est subi.