La loi Pacte concerne en partie le droit de la propriété industrielle

Le plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE) a été publié au Journal Officiel le 23 mai dernier. Cette loi, adoptée par les députés de l’Assemblée nationale à 147 voix pour contre 50 voix s’y opposant, poursuit l’ambition de protéger les inventions des entreprises françaises, notamment à travers le renforcement de la protection des marques.

L’article 124 de la loi étend le délai de prescription pour les actions en contrefaçons de titres de propriété industrielle, et ce en modifiant le point de départ pris en considération par le juge. En effet, que ce soit pour les brevets, dessins et modèles, obtentions végétales et marques, les actions en contrefaçons seront prescrites de cinq années « à compter à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer ». Pour rappel, le point de départ de la prescription était auparavant la date à laquelle était survenu le dernier acte de contrefaçon.

L’article 201 du texte prévoit la transposition par ordonnances la directive 2015/2436, dans l’objectif de rendre conforme le droit national au paquet Marques. Le paquet Marques, adopté par le Parlement européen en décembre 2015, nourrit l’objectif de rapprocher les législations des différents États membres sur le droit des marques.

L’ordonnance de transposition de la directive permettra une unification du régime de la marque communautaire et de la marque française, ce qui aura pour conséquence de simplifier la gestion des portefeuilles de marque et des procédures pour l’ensemble des entreprises et des praticiens. Il est prévu par le texte que soit étendu la liste des droits antérieurs susceptibles d’être invoqués contre une marque ou une demande de marque. Par ailleurs, le projet d’ordonnance devrait prévoir que soit introduite une nouvelle procédure administrative, conférant ainsi à l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) une compétence exclusive pour statuer sur les demandes principales en déchéance et en nullité des marques françaises, sur le même modèle que la procédure devant Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).