“Les données collectées doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité de la collecte”

La société Médiapost avait mis en place et exploité le système de géolocalisation Distrio, qui enregistre la localisation des distributeurs toutes les dix secondes au moyen d’un boîtier mobile. Ce boîtier est porté lors de leurs tournées par les distributeurs qui les activent eux-mêmes. Considérant comme illicite la mise en place de ce dispositif de géolocalisation, la Fédération Sud des activités postales et des télécommunications Sud PTT a attrait en justice la société Médiapost.

Au visa des articles L. 1121-1 du code du travail et l’article 6 3° de la loi dite « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon qui avait rejeté la demande Fédération Sud PTT au motif que « la pointeuse mobile, préconisée [Sud PTT], qui enregistre non seulement le temps de distribution effective mais également les éventuelles immobilités des distributeurs, le système auto-déclaratif ou le contrôle par un responsable d’enquêtes n’apparaissent pas adaptés au but recherché ». Le dispositif contesté était donc licite selon la Cour d’appel.

Or, selon la loi informatique et liberté (article 6,3°), les données collectées doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité de la collecte. Quant au code du travail (L1121-1), nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Aussi les magistrats du Quai de l’horloge ont cassé, dans une décision du 19 décembre 2018 (n°17-14631), la décision de la cour d’appel car « se déterminant comme elle l’a fait, sans caractériser que le système de géolocalisation mis en œuvre par l’employeur était le seul moyen permettant d’assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». Par conséquent, l’employeur ne peut mettre en place ce type de contrôle que faute d’un autre moyen. Par ailleurs, le recours à la géolocalisation n’est pas justifié lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation du travail.

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